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Code électoral, partie réglementaire, R. 179 et R. 179-1

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CHAPITRE V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Article R179

(Décret nº 99-436 du 28 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1999)
(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
(inséré par Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
(décret n° 2004-900 du 30 août 2004 , art. 7 Journal Officiel du 1er septembre 2004)

Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Article R179-1

(Décret nº 99-436 du 28 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1999)
(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
(inséré par Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.


Source : services du Conseil constitutionnel