Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Code électoral, partie législative, LO. 177

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

Article LO177

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance nº 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L. O. 153.


Source : services du Conseil constitutionnel