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Code électoral, partie législative, L. 71

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SECTION III Vote par procuration

Article L.71

(Décret nº 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1990)
(Loi nº 93-894 du 6 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2003)

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) [non applicable à cette élection]

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.


Source : services du Conseil constitutionnel