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Recours directement formés par des électeurs contre les résultats du premier tour

Entre les deux tours de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a été directement destinataire d'un assez grand nombre de recours émanant d'électeurs et tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales pour des motifs tirés de ce que la sincérité du vote du 21 avril 2002 aurait été altérée par diverses circonstances (diffusion prématurée outre-mer des résultats de métropole, publication de résultats de sondage d'opinion donnant M. Jospin présent au second tour etc.).

De tels recours sont irrecevables.

S'agissant en effet de l'élection présidentielle, les seules réclamations que peuvent former les électeurs à l'encontre des résultats sont celles portées par eux au procès-verbal du bureau de vote où ils sont inscrits.

Cela résulte clairement des termes de l'article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (dont les auteurs restent pleinement habilités à fixer de telles règles par la loi référendaire n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) et qui reprend lui-même les dispositions analogues de l'article 28 de décret n° 64-231 du 14 mars 1964 :

« Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales. »

L'irrecevabilité s'opposant à l'examen par le Conseil constitutionnel des recours que lui adressent directement de simples électeurs a été explicitement rappelée par la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 1995 proclamant les résultats de l'élection présidentielle de 1995 :

« Sur des réclamations adressées au Conseil constitutionnel par certains électeurs :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 14 mars 1964 que la faculté de saisir directement le Conseil constitutionnel est réservée aux candidats ainsi qu'au représentant de l'Etat ; qu'un électeur ne peut contester les opérations qu'en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation ; qu'il suit de là que les réclamations adressées directement au Conseil constitutionnel ne sont pas recevables. »

On comprend que, pour un scrutin de l'envergure de l'élection présidentielle, dont la préparation constitue pour la collectivité nationale une opération de très grande ampleur, et pour lequel le Conseil constitutionnel doit exercer dans des délais très brefs une double fonction du bureau national centralisateur et de juge des réclamations, il est inévitable que les règles régissant les voies de recours soient très strictes.

On observera cependant que les griefs du type de ceux invoqués par de simples électeurs à l'encontre des résultats globaux du 21 avril 2002 auraient pu être utilement soulevés par des candidats dans les quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin du premier tour. Tel n'a pas été le cas.