Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de
l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée;
Décrète :
Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 23 septembre 2001, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 2. - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu
d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures
prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.
Art. 3. - Dans les départements mentionnés à l'article 1er et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués et suppléants.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.
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