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Code électoral, article R.138

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(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 5 Journal Officiel du 4 avril 2001)

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.