Page

Contrôle de constitutionnalité : entre tradition et modernité

Discours de Jean-Louis DEBRÉ - Colloque « Séparation des Pouvoirs et justice constitutionnelle », 6 mai 2014


Le bicentenaire de la Constitution du Royaume de Norvège conduit, grâce au professeur Eivind Smith, initiateur de ce colloque, à s'interroger sur la « séparation des pouvoirs et la justice constitutionnelle ». Je ne peux, bien sûr, traiter de ce sujet qu'en ce qui concerne la France et me réjouis à l'avance de beaucoup apprendre grâce à vous sur cette question en Norvège.

Je voudrais examiner avec vous comment la France est passée de la tradition d'une loi souveraine et incontestable, parce qu'elle est l'expression de la volonté générale, à la modernité d'une loi souveraine dans les limites de la Constitution et donc soumise à un contrôle de constitutionnalité (I). Ce sera ma première partie. J'examinerai ensuite l'action du Conseil constitutionnel dans ce contrôle de constitutionnalité. Ce sera ma seconde partie (II).

I – D'une tradition hostile à une modernité favorable au contrôle de constitutionnalité de la loi.

Il est à peine besoin de rappeler ici que la tradition française s'opposait au contrôle de la loi. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce, en 1789, que « La loi est l'expression de la volonté générale ». Il n'est alors pas question d'un contrôle des assemblées par un organe extérieur. La souveraineté parlementaire est au-dessus de tout.

D'aucuns peuvent alors avoir conscience que la loi est une source potentielle d'oppression. Au demeurant, l'article 2 de la Déclaration de 1789 énonce déjà que, parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, figure, outre la liberté, la propriété et la sûreté, « la résistance à l'oppression ». Cette oppression va rapidement venir, sous la Terreur, des représentants du peuple.

La France va alors chercher dans la division en plusieurs chambres du pouvoir législatif un remède aux possibles excès de ce pouvoir. La Constitution de l'an III est la traduction de cette orientation alors que sont écartées les idées de Sieyès. Celui-ci ne faisait pas partie de la commission des Onze chargée de préparer cette Constitution car il appartenait au comité de salut public. Ainsi il existait (déjà) une interdiction du cumul des mandats. C'est donc dans deux discours en thermidor que Sieyès développa ses idées du « jury constitutionnaire ».

Le « jury constitutionnaire » aurait eu pour mission de « juger les réclamations contre toute atteinte qui serait portée à la Constitution ». Ce jury aurait été une assemblée de 108 membres. Il aurait en réalité été davantage qu'une Cour constitutionnelle, une vraie Cour suprême. D'une part, il aurait en effet vérifié la constitutionnalité des actes des assemblées. D'autre part, il aurait aussi eu à connaître, en dernier ressort, d'instances contentieuses initiées devant les juridictions de droit commun.

Ce dernier aspect rappela les Parlements d'ancien régime, ces Parlements qui avaient tué la monarchie et provoqué la Révolution en prétendant défendre les intérêts de la nation contre le Roi. En 1789, le peuple n'a pas perçu en eux des représentants légitimes. Les voir renaître sous une autre forme a conduit, en 1795 à ce que la proposition de Sieyès soit repoussée à l'unanimité par l'assemblée.

Comme vous le savez, Sieyès va savoir prendre son parti de son échec et faire prospérer ses idées. En 1798, il part comme Ambassadeur à Berlin. En 1799 il entre au Directoire et prépare le coup d'État du 18 brumaire. Il est, avec Napoléon Bonaparte et Roger Ducos, l'un des trois consuls provisoires chargés de préparer une nouvelle Constitution : ce sera celle du Consulat (dite aussi du 22 frimaire an VIII), dans laquelle certaines de ses idées sont retenues. En effet, il est crée un « Sénat conservateur », qui, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, n'est pas une assemblée exerçant une fonction législative (puisque les deux assemblées législatives sont alors le Tribunat et le Corps législatif) mais une assemblée à laquelle sont déférées « pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement ». Ce Sénat sera, sous une forme modifiée, maintenu par la Constitution du Ier Empire et. Sieyès en deviendra président. Il s'exilera à Bruxelles entre 1815 et 1830 (on s'exilait alors déjà volontairement en Belgique mais pas pour des raisons fiscales). On retrouve ensuite un Sénat ainsi chargé d'un contrôle de constitutionnalité avec la Constitution du IInd Empire (« Le Sénat s'oppose à la promulgation 1 ° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature 2 ° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire »). Ainsi, paradoxalement, s'il faut chercher des prémices à un contrôle de constitutionnalité dans les Constitutions françaises, c'est dans le Sénat du Consulat et de l'Empire. Mais l'absence d'utilisation de ses pouvoirs par cette assemblée, combiné au fait que le Sénat est ensuite une assemblée législative à partir de la IIIème République, a largement fait oublier cela aux constitutionnalistes, sinon aux historiens.

Pendant un siècle et demi, la France va connaître soit des régimes dominés par l'exécutif, et même parfois par un exécutif autoritaire, soit des régimes d'omnipotence des assemblées parlementaires. Dans les deux cas, la nature du régime interdisait, le plus souvent en droit et toujours en pratique, tout contrôle de la loi. Sous la IIIème République c'est bien la puissance législative qui interdit le contrôle de celle-ci. Le contrôle de constitutionnalité est écarté au motif qu'il remettrait en cause le principe même de la représentation du peuple par ses élus.

Le professeur Raymond Carré de Malberg théorise cette orientation. Pour lui le droit d'interpréter la Constitution et d'analyser la conformité des lois à celle-ci n'appartient qu'au Parlement. C'est son œuvre maîtresse de 1931 « La loi expression de la volonté générale ».

Sous la IVème République, l'institution d'un Comité constitutionnel ne remet pas en cause cette analyse. Selon l'article 91 de la Constitution, « le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée supposent une révision de la Constitution ». Encore n'est-il compétent que « pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X » de la Constitution, c'est-à-dire qu'est notamment exclu le Préambule de celle-ci qui comporte la déclaration des droits. La souveraineté de l'Assemblée demeure ainsi entière. Il en fut bien ainsi en pratique, le Comité n'ayant à se réunir qu'à une seule reprise. C'est sa délibération du 18 juin 1948 portant sur les prérogatives du Conseil de la République à l'égard de l'Assemblée nationale dans la procédure d'urgence. Le Comité demande alors aux deux assemblées de compléter leurs règlements respectifs.

Le Professeur Guillaume Drago utilise une jolie formule pour qualifier ce Comité constitutionnel de la IVème République : il « était en quelque sorte un régulateur impuissant de l'activité des pouvoirs publics ». C'est sur ce constat que va s'engager en 1958 la question de la création du Conseil constitutionnel.

Depuis longtemps avait alors débuté chez certains juristes, une réflexion sur la nécessité, d'une part, de limiter le domaine de la loi et d'autre part, d'imposer au législateur ordinaire le respect de la Constitution. Se fondant sur « l'état actuel du droit public français », par l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, le Conseil d'État avait refusé de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ; il en résultait pour certains l'opportunité de créer une institution capable d'imposer au législateur le respect de la norme suprême : la Constitution.

Michel Debré, rédacteur de la Constitution de 1958, avait la conviction que l'histoire du Parlement est celle d'une volonté permanente des députés et des sénateurs, par la loi, d'interférer dans la sphère ministérielle. Il voyait dans cette volonté, l'une des causes de l'effondrement du régime parlementaire de la IVème République. Il voulait permettre l'émergence d'un véritable pouvoir gouvernemental autonome et d'une institution capable de faire respecter la Constitution.

Léon Noël affirme que la création du Conseil constitutionnel s'inscrit dans la logique de la nouvelle répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement, c'est exact. Mais le Conseil n'est pas arrivé par hasard. Il est l'aboutissement d'une lente maturation juridique et de la nécessité pour Michel Debré d'institutionnaliser le principe d'un contrôle de la loi : « pour protéger les principes fondamentaux de tout régime libéral » comme il l'écrit en 1945 dans « Refaire la France ».

En 1958, se cristallise la tension qui va initier le basculement entre tradition et modernité quant au contrôle de la constitutionnalité des lois.

D'abord il est intéressant de se référer à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, par laquelle les assemblées de la IVème République prévoient que le Gouvernement révisera la Constitution de 1946. Cette loi prévoyait que le projet de loi arrêté en conseil des ministres serait soumis au référendum. L'article unique de cette loi comprenait les cinq principes que le projet de loi constitutionnelle devrait mettre en œuvre. Le 4ème de ces principes s'énonce ainsi : « L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles quelles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ». Dans ce projet de loi, il n'est donc nulle mention d'un Conseil constitutionnel mais, d'une part, de l'autorité judiciaire et, d'autre part, de principes dont le respect est aujourd'hui, sous la Vème République, contrôlé non par l'autorité judiciaire mais par le Conseil constitutionnel.

Pour comprendre l'introduction du contrôle de constitutionnalité qui va alors s'opérer, il faut se reporter aux documents réunis par le comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la V_ème_ République. On sait que se met en place en juin 1958, un groupe de travail autour de Michel Debré, Garde des Sceaux. Ce groupe de travail se réunit d'abord sur les articles relatifs au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement. Puis, le 8 juillet, il consacre au Conseil constitutionnel sa première réunion.

Comme le révèlent les notes prises lors de cette réunion, « une discussion de principe s'établit : faut-il un Conseil constitutionnel ? ».

André Chandernagor « se déclare adversaire de tout examen de la constitutionnalité des lois ».

François Luchaire se prononce pour un rôle de régulateur des pouvoirs publics : le Conseil « ne sera pas en réalité le gardien de la Constitution mais permettra de régler certains litiges d'ordre juridique opposant les grands organes de l'État ».

Voilà pour les tenants du monde ancien.

Deux intervenants s'inscrivent dans un sens réformateur.

Michel Aurillac estime qu'un Conseil constitutionnel « n'est utile que s'il peut se faire juge de la constitutionnalité par renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ». Cette intervention prophétique annonce la réforme de la QPC de 2008. François Luchaire s'y oppose au nom de « difficultés pratiques ». Est alors écarté un projet d'article de la Constitution ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel connaît de l'inconstitutionnalité d'une loi sur la demande de la Cour de cassation ou du Conseil d'État statuant au contentieux pour autant que ladite loi constitue la cause d'un jugement à rendre par la juridiction dont émane le jugement ».

Puis intervient Michel Debré qui « estime qu'aucun organe de l'État ne doit se considérer comme souverain et que par conséquent des lois contraires à la Constitution doivent pouvoir être censurées ».

On assiste alors à une étonnante conclusion : « M. Chandernagor accepte l'idée du Conseil constitutionnel pour les raisons exprimées par M. Luchaire, non pour celles exprimées par le Garde des Sceaux ». Ainsi, dès les travaux de juillet 1958, coexistent deux conceptions du Conseil : régulateur des pouvoirs publics et juge constitutionnel.

Devant le Conseil d'État, le 27 août 1958, Michel Debré opère une synthèse, même s'il affiche clairement sa préférence pour la conception juridictionnelle :

« La création du « Conseil constitutionnel » manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est-à-dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. Il n'est ni dans l'esprit du régime parlementaire ni dans la tradition française de donner à la justice, c'est-à-dire à chaque justiciable, le droit d'examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une institution particulière que peuvent seules saisir quatre autorités : le Président de la République, le Premier ministre, les deux présidents d'Assemblée. À ce Conseil d'autres attributions ont été données, notamment l'examen du règlement des Assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes. L'existence de ce Conseil, l'autorité qui doit être la sienne, représentent une grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire. »

Place de la République, le 4 septembre 1958, le général de Gaulle s'inscrit dans le même sens en indiquant que le Conseil constitutionnel « em>dégagé de toute attache » a « qualité pour apprécier si les lois votées sont conformes à la Constitution ». Il ajoute « La compétence, la dignité et l'impartialité de l'État en seront mieux garanties ».

Voilà comment s'est opéré le basculement vers le Conseil constitutionnel de la Vème République. Encore celui-ci va-t-il mettre quelques années à assumer un rôle de juge constitutionnel, et non plus uniquement de régulateur des pouvoirs publics. On sait que le basculement s'opère à compter de 1971 et de 1974. En 1971, le Conseil décide de contrôler la conformité de la loi au regard non pas seulement des articles de la Constitution mais aussi de son Préambule et donc de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du Préambule de 1946. En 1974, la saisine du Conseil est élargie à soixante députés et soixante sénateurs.

À compter de ces deux évolutions, le Conseil constitutionnel commence à trouver la nouvelle place imaginée pour lui en 1958 par Michel Debré. La réforme de 2008 va accentuer cette orientation en mettant en place le contrôle a posteriori de la loi avec la question prioritaire de constitutionnalité. J'en viens à ma deuxième partie relative à l'action du Conseil constitutionnel au titre de ce contrôle de la conformité de la loi à la Constitution.

II – L'action du Conseil constitutionnel de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution.

La France connaît aujourd'hui un contrôle de constitutionnalité unique au monde combinant contrôle a priori et contrôle a posteriori. Elle est le seul pays dans lequel la seule Cour constitutionnelle juge dans des brefs délais d'un ou trois mois assurant le succès et l'efficacité des ses interventions. Toutes les censures de la loi que le Conseil opère le sont erga omnes, ce qui assure au Conseil constitutionnel une efficacité particulière.

Comment évaluer aujourd'hui le chemin parcouru depuis 1958, et surtout depuis 1971 et 1974 ? Parmi les premiers à apprécier ce chemin accompli, Jean Rivero pouvait écrire dès 1984, dans une formule churchillienne : « Pour la défense des droits de l'homme, peu de progrès aussi décisifs ont été réalisés, en si peu de temps, par si peu d'hommes ». Cette appréciation prend en 2014, après quatre ans de QPC, une dimension particulière. Le Conseil constitutionnel a rendu 339 décisions portant sur plus de 360 QPC. Il a censuré totalement ou partiellement ou formulé des réserves dans 133 QPC, soit environ 39 % des décisions. Le contrôle du Conseil constitutionnel, combinant saisines a priori et a posteriori, est ainsi, à coup sûr, l'innovation majeure et le progrès principal dans la protection des libertés en France dans le demi-siècle écoulé.

Ce colloque ne peut être l'occasion de faire le point sur l'ensemble de la jurisprudence du Conseil.

Parmi les décisions QPC, je veux cependant relever que le Conseil constitutionnel a eu à connaître des deux principaux régimes juridiques de privation de liberté, celui de la garde à vue et celui de l'hospitalisation sans consentement. Ces deux régimes concernent respectivement des centaines de milliers et des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le Conseil constitutionnel a censuré ces deux régimes de privation de liberté par ses décisions du 30 juillet 2010 et 26 novembre 2010. Il ne s'est bien sûr pas substitué au législateur pour définir le nouveau régime, mais a imposé que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, soit replacé au cœur de ces dispositifs et que l'avocat y trouve également sa place.

Je veux aussi prendre comme illustration, non plus ces deux régimes de privation de liberté, mais les très nombreuses autres QPC de droit pénal ou de procédure pénale. En effet le Conseil constitutionnel a eu à connaître de plusieurs dizaines de QPC dans ces matières. Il a prononcé près d'une trentaine de censures et de réserves.

Pour vous faire percevoir la variété des progrès réalisés, je veux citer certaines des censures opérées qui ont porté sur :

  • le pourvoi en cassation de la partie civile ;
  • l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle ;
  • la désignation de l'avocat dans le cadre d'une garde à vue en matière de terrorisme ;
  • la définition des crimes et délits incestueux ;
  • la rétention douanière...

Le Conseil constitutionnel exerce ce rôle de protecteur des droits et libertés fondamentaux en veillant à bien respecter la séparation des pouvoirs et la distinction de son rôle avec celui du Parlement. Ceci s'exprime dans deux formules aujourd'hui bien connues :

* d'un côté, la loi « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ;

* D'un autre côté, la Constitution « ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».

Pour illustrer l'action du Conseil constitutionnel par rapport au Parlement, je voudrais mettre l'accent sur deux points qui sont en rapport direct avec le sujet de ce colloque sur la séparation des pouvoirs. Le premier est relatif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour faire respecter la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. Le deuxième est relatif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour faire respecter la compétence du Parlement.

– Le respect de la séparation des pouvoirs

Le Conseil constitutionnel veille au respect de la séparation des pouvoirs et notamment à ce que les fonctions de contrôle du Parlement s'exercent dans le seul cadre défini par la Constitution.

Je vous en donne trois illustrations :

* La première porte sur les « résolutions » du Parlement. Dans sa décision de 2009 faisant suite à la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil estime que les résolutions, désormais autorisées par la Constitution, sont encadrées par le législateur organique et non par les règlements des assemblées. En effet, le Conseil a censuré l'incompétence négative du législateur organique : celui-ci ne pouvait pas laisser le soin au règlement de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat de déterminer la procédure à suivre pour l'examen des propositions de résolution. Il a censuré également la possibilité pour son auteur de rectifier une proposition de résolution après qu'elle a été inscrite à l'ordre du jour. Le juge constitutionnel a repris à son compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel, constante depuis 1959, qui interdit toute institution par les règlements parlementaires d'une procédure qui pourrait porter atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient de la Constitution ou conduire à la mise en cause de sa responsabilité dans d'autres conditions que celles expressément prévues par la Constitution.

* Mon deuxième exemple porte sur le rôle des commissions permanentes des assemblées et des assemblées elles-mêmes. Là encore, le Conseil ne pouvait ignorer les fondamentaux constitutionnels auxquels le Constituant de 2008 n'a pas souhaité toucher. Par exemple, seul le rôle des commissions permanentes (et dans certaines conditions des commissions spéciales) est consacré par la Constitution. Les commissions non permanentes ont un objet limité. Elles ne peuvent ni se substituer aux commissions permanentes, ni, a fortiori aux assemblées plénières et, en particulier, à l'Assemblée nationale dans ses rapports avec le Gouvernement. Le Conseil constitutionnel y veille dans sa jurisprudence.

* Mon troisième exemple porte sur la distinction entre évaluation et contrôle. Le contrôle a pour corollaire la mise en cause de la responsabilité de l'autorité contrôlée, en l'occurrence celle du Gouvernement. Le Conseil en a déduit que le comité d'évaluation et de contrôle créé par le nouveau règlement de l'Assemblée nationale n'a qu'« un simple rôle d'information, contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques sans les conditions fixées par la Constitution ». Pour ce motif, a notamment été censuré le débat contradictoire avec les « responsables administratifs des politiques publiques ».

Tous ces exemples soulignent que le Conseil constitutionnel fait respecter la Constitution et notamment la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Si le législateur veut passer outre, il doit se muer en Constituant et changer notre loi fondamentale. Il l'a fait, par exemple, en 1993 et c'est logique. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, se refuse à contrôler les lois portant révision de la Constitution.

– La préservation de la compétence du Parlement.

Si le Conseil constitutionnel fait respecter la séparation des pouvoirs, il œuvre, en deuxième lieu, dans le sens de la protection de la compétence du législateur. Deux exemples tirés de la jurisprudence constitutionnelle attestent de cet autre état de fait.

* Mon premier exemple porte sur l'appréciation de la frontière entre les domaines de la loi et du règlement.

Présentée en 1958 comme une révolution juridique qui serait à même de cantonner strictement le Parlement à son domaine de compétence, la répartition fixée aux articles 34 et 37 de la Constitution fut logiquement assortie de procédures permettant d'en assurer le respect. Le Conseil constitutionnel a été conçu par le Constituant comme devant être le gardien de cette nouvelle répartition des compétences.

Dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a fait le choix de la souplesse, en précisant en 1982 dans la décision dite « Blocage des prix et des revenus » que, « par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi ». En laissant de la sorte au Gouvernement l'opportunité de défendre ou non le domaine réglementaire qui lui est réservé par la Constitution, le Conseil constitutionnel laisse implicitement au Parlement une marge de manœuvre supplémentaire. Une disposition législative empiétant sur le domaine réglementaire n'étant pas inconstitutionnelle de ce seul fait, le Parlement est susceptible d'élargir son domaine avec l'accord au moins implicite du Gouvernement qui, n'étant pas fondamentalement opposé à la mesure adoptée, décide de ne pas utiliser les outils mis à sa disposition pour défendre son domaine.

* Mon deuxième exemple porte sur le contrôle des incompétences négatives.

Le Conseil constitutionnel protège le Parlement en veillant à ce qu'il exerce toute l'étendue de sa compétence. Cette protection, le Conseil l'opère en sanctionnant les cas d'« incompétence négative ». Ainsi, alors que le Conseil accepte que le législateur étende sa compétence en empiétant sur le domaine réglementaire, il sanctionne au contraire le législateur lorsqu'il reste en-deçà de sa compétence.

Le Conseil est particulièrement attentif à ce que le législateur ne délègue pas sa compétence au pouvoir réglementaire sans avoir fixé au préalable le cadre que cette réglementation devra respecter. Pour ne pas se placer en situation d'incompétence négative, le législateur doit déterminer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles est mis en œuvre le principe ou la règle qu'il vient de poser.

Ainsi, dans sa décision n° 2008- 564 DC du 19 juin 2008 sur la loi « OGM », le Conseil a estimé qu'en se bornant à renvoyer de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des informations relatives aux organismes génétiquement modifiées qui ne peuvent en aucune cas demeurer confidentielles, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence eu égard à l'atteinte ainsi portée aux secrets protégés.

* * * Au total, l'évolution engagée par Michel Debré est aujourd'hui largement achevée. Les modernes ont progressivement fait vivre une conception juridictionnelle du Conseil constitutionnel. La loi voit contrôler sa conformité à la Constitution. Les droits et libertés en sont renforcés. Il n'y a pas que la tradition qui ait du bon, le changement aussi.