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Neutralité des bureaux de vote : dossier documentaire

I – Législation et réglementation

A - Code électoral

1 - Partie législative

Livre I : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements. Titre I : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Chapitre VI : Vote. Section II : Opérations de vote.

Article L.59

Le scrutin est secret.

2 - Partie réglementaire

Livre I : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements. Titre I : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Chapitre VI : Vote. Section II : Opérations de vote.

Article R. 49 - (Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1976)

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

II – Jurisprudence

A – Jurisprudence du Conseil d'État

Décision du Conseil d'État (10ème et 9ème sous-sections réunies), n° 268543, 15 novembre 2004, M. Gaston Flosse

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston FLOSSE, demeurant à (...) (Tahiti) ; M. FLOSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles du Vent en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

[···]

Considérant que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre ; qu'au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont, eux mêmes, astreints à une obligation de neutralité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que lors du scrutin du 23 mai 2004, la municipalité de Mahina a entièrement décoré les locaux où se déroulait le scrutin, jusqu'aux rideaux des isoloirs, aux couleurs bleu et blanc du parti Aia Api, composante de l'Union pour la démocratie dont la liste est arrivée en tête dans la circonscription des Iles du Vent, et dont le responsable, maire de Mahina, figurait en troisième position sur cette liste ; que plusieurs membres des bureaux de vote portaient des chemises à ces mêmes couleurs ; que l'attitude partisane ainsi adoptée a méconnu les principes rappelés ci-dessus, et a été susceptible d'exercer une pression sur les électeurs de Mahina en faveur de la liste de l'Union pour la démocratie ; que cette irrégularité a, dans ces circonstances, constitué une manœuvre ; que dans la commune de Mahina où 6 626 suffrages se sont exprimés, la liste de l'Union pour la démocratie l'a emporté de 671 voix sur la liste du Tahoeraa Huiraatira alors que, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart de voix séparant ces deux listes a été seulement de 391 voix ; qu'ainsi, cette manœuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; [···]

- Décision du Conseil d'État (10ème et 7ème sous-sections réunies), n° 163241, 25 septembre 1995, Monsieur Christian Thenard

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian THENARD, demeurant à (...) (Guadeloupe) ; M. THENARD demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. André comme conseiller général du deuxième canton du Gosier ;

2 °) d'annuler l'élection de M. André ;

[···]

Sur les abus de propagande allégués :

Considérant, d'une part, que ni les faits susmentionnés, ni l'apposition d'affiches favorables à M. André en dehors des emplacements autorisés, dont le caractère massif n'est pas établi, ni l'installation la veille du second tour d'une banderole, appelant à voter pour l'intéressé, en face d'un bureau de vote, dont l'instruction a fait apparaître qu'elle n'était restée en place que quelques heures, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats à l'issue du second tour, être regardées comme des manœuvres de nature à avoir vicié les résultats de l'élection ; [···]

- Décision du Conseil d'État (9ème et 10ème sous-sections réunies), n° 236291, 8 mars 2002, M. Roger Doom

[···]

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de M. Vernaudon ;

Considérant qu'au cours du déroulement du scrutin, le président du bureau de vote et les membres de ce bureau sont astreints à une obligation de neutralité ; qu'ils doivent en conséquence s'abstenir d'influencer les électeurs lors du scrutin ; qu'il est constant que le maire sortant, M. DOOM, a voté ceint d'une chemise « paréo » aux couleurs de la « liste d'entente communale de Vairao » et a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue ; qu'outre l'attitude partisane ainsi adoptée, le maire sortant a arboré son écharpe tricolore, ce qui dans les circonstances de l'espèce, a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs ; que les irrégularités ainsi constatées sont constitutives d'une manœuvre qui, en raison du faible écart de voix entre les deux listes en présence, a altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vernaudon est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune associée de Vairao le 18 mars 2001 ;

[···]

- Décision du Conseil d'État (Assemblée), n° 258487, 17 octobre 2003, M. Vincent Ciccada

Vu 1 °), sous le n° 258487, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent CICCADA, demeurant (...) à Porticcio (20166) ; M. César FILIPPI, demeurant (...) à Porto Vecchio (20137) ; M. Jean-Valère GERONIMI, demeurant (...) à Cervione (20221) ; Mme Mireille LANFRANCHI, demeurant à Viggianello (20110) ; M. Paul-Joseph QUASTANA, demeurant (...) à Ajaccio (20000) ; M. Gérard Georges ROMITI, demeurant (...) Bastia (20200) ; M. Marcel SIMEONI, demeurant (...) à Corte (20250) ; M. Jean-Guy TALAMONI, demeurant (...) à Bastia (20200) ; M. Eric Léo SIMONI, demeurant (...) à Ville Di Petrabugno (20200) ; M. Ange François SIMONI, demeurant (...) à Galéria (20245) ; M. Henri-Toussaint PALAZZO, demeurant (...) à Bastia (20200) ; Mme Jeanine CORRIERI, demeurant (...) à Venzolasca (20215) ; M. Pierre-José FILIPUTTI, demeurant à Sera Di Ferro (20140) ; M. Jean Marc LANFRANCHI, demeurant (...) à Levie (20170) ; M. Jacques Marc FAGGIANELLI, demeurant (...) à Ajaccio (20000) ; M. Alain SIMONI, demeurant (...) à Bastia (20200) ; M. René BERETINI, demeurant (...) à Bastia (20200) ; M. Paul-Mathieu LEONETTI, demeurant (...) à Sarrola Carcopino (20000) ; M. Pierre PAOLI, demeurant (...) à Mezzavia (20167) ; M. François Roch SARGENTINI, demeurant à Tralonca (20250) ; M. Maurice GIUDICELLI, demeurant à Bastelicaccia (20129) ; M. Paul MEDURIO, demeurant (...) à Ajaccio (20090) ; M. CICCADA et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le résultat de la consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, qui s'est tenue le 6 juillet 2003 en application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 ;

Vu 2 °), sous le n° 258626, la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Toussaint LUCIANI, demeurant (...) à Ajaccio (20000) ; M. LUCIANI demande au Conseil d'Etat d'annuler le résultat de la consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, qui s'est tenue le 6 juillet 2003 en application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 ;

[···]

Considérant qu'en vertu de la loi du 10 juin 2003, une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse s'est tenue le 6 juillet 2003 ; qu'aux termes du résultat proclamé le 7 juillet 2003 par la commission de contrôle de la consultation, 54 967 suffrages ont été exprimés en faveur du oui et 57 205 suffrages en faveur du non ;

[···]

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une banderole portant la mention Bastia dit non à la suppression des départements, a été exposée pendant plusieurs jours sur la façade de l'hôtel de ville de Bastia ; que cette violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral n'a toutefois pas été de nature à vicier la sincérité de la consultation, dès lors, d'une part, que la banderole illégalement affichée a été retirée le 23 juin 2003, lors de l'ouverture de la campagne électorale, à la demande du président de la commission de contrôle de la consultation [···]

- Décision du Conseil d'État (7ème sous-section), n° 274260, 8 juillet 2005, M. Jean-Claude Weil

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude WEIL, demeurant (...) à Marmoutier (67440) ; M. WEIL demande au Conseil d'Etat :

[···]

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la veille du scrutin de deuxième tour des élections cantonales, des inscriptions d'origine indéterminée, ont été tracées sur le sol dans quatre des vingt cinq communes du canton de Marmoutier appelant à voter « Joseph » ; que, le jour du scrutin, des affiches par lesquelles M. Joseph Cremmel, qui a été élu conseiller général avec un écart de 379 voix sur son adversaire M. WEIL, démentait être l'auteur des inscriptions, ont été apposées à l'entrée des bureaux de vote des quatre même communes ; que ces faits constituent, en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités un abus de propagande ; que toutefois, en raison du nombre restreint des affiches apposées et de leur caractère non polémique et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats au second tour, l'abus de propagande invoqué n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WEIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marmoutier (Bas-Rhin). [···]

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 78-866 AN du 7 juin 1978, A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.)

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des tracts invitant à voter pour le candidat proclamé élu ont été massivement distribués, le matin même du scrutin, à Neuilly-sur-Marne notamment ; qu'à Neuilly-sur-Marne également, des affiches favorables à Mme Goutmann ont été apposées sur les panneaux attribués à d'anciens candidats du premier tour ; que des affiches favorables au requérant ont été arrachées, dans la nuit précédant le scrutin, à Clichy-sous-Bois et à Livry-Gargan ; que, en outre, un véhicule portant une banderole invitant à voter en faveur du candidat proclamé élu a stationné l'après-midi du 19 mars 1978, tout près d'un bureau de vote de Coubron ; qu'enfin, des véhicules sonorisés ont invité la population de certains quartiers périphériques de Gagny à voter en faveur de Mme Goutmann ; qu'ainsi de nombreuses irrégularités ont entaché la propagande électorale du candidat proclamé élu ; que le cumul de ces irrégularités doit être regardé comme ayant, en l'espèce, compte-tenu du faible écart des voies séparant les candidats, vicié l'élection de Mme Goutmann ;

Décide :

Article Premier. - L'élection de Mme Goutmann comme député de la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis est annulée.

- Décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, cons. 1

  • Sur les opérations électorales :
  1. Considérant que, au voisinage immédiat du bureau de vote de la commune de Villemagne (Aude), dans lequel 157 suffrages ont été exprimés, le maire de la commune a, d'une part, mis à la disposition des électeurs un dispositif symbolique de « décontamination », d'autre part, organisé un simulacre de vote invitant les électeurs à désigner un candidat ne figurant pas au second tour ; que ces agissements annoncés et conduits par l'autorité même chargée des opérations électorales dans la commune, sont incompatibles avec la dignité du scrutin et ont été de nature à porter atteinte au secret du vote ainsi qu'à la liberté des électeurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;