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Bilan du second tour et décision de proclamation

I) Résultats

Le 10 mai 2007, après avoir procédé aux opérations de recensement et de contrôle qui lui incombaient, opéré quelques rectifications d'erreurs matérielles et prononcé l'annulation de suffrages émis dans des bureaux de vote où s'étaient produites des irrégularités le justifiant, le Conseil constitutionnel a établi les résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2007 (jusque là on ne pouvait parler de résultats officiels).

Ces résultats définitifs, qui ne diffèrent que très marginalement de ceux publiés par le ministère de l'intérieur sur la base des travaux des commissions départementales de recensement, sont les suivants :

Électeurs inscrits : 44 472 733
Votants : 37 342 004
Suffrages exprimés : 35 773 578
Majorité absolue : 17 886 790
Ont obtenu :
Monsieur Nicolas SARKOZY : 18 983 138 53,06 % des exprimés
Madame Ségolène ROYAL : 16 790 440 46,94 % des exprimés

Blancs et nuls (votants – exprimés) 1 568 426
Abstentions (inscrits – votants) 7 130 729
Taux d'abstention 16,03 %
Taux de participation 83,97 %

En conséquence, a été proclamé Président de la République M. Nicolas Sarkozy à compter de la cessation des fonctions de M. Jacques Chirac, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 16 mai 2007 à 24 heures.

Comme au premier tour, la participation a été exceptionnellement élevée (près de 84 %), parmi les plus forts taux de l'histoire électorale de la Vème République.

II) Observations sur le déroulement des opérations électorales

Le nombre d'incidents a été très limité, comme en témoigne le faible nombre des annulations prononcées par le Conseil constitutionnel.

Le bilan qui suit tire les enseignements :

  • de l'actualité des jours précédant le scrutin,

  • des réclamations dont ont été saisies les juridictions administratives et judiciaires, ainsi que les organismes compétents (Conseil constitutionnel, Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, Conseil supérieur de l'audiovisuel, ministère de l'intérieur, ministère des affaires étrangères···) avant le scrutin,

  • de la permanence téléphonique assurée par le Conseil constitutionnel le jour du scrutin,

  • des rapports que lui ont adressés ses quelque 2100 magistrats délégués présents sur le terrain ;

  • des réclamations portées aux procès-verbaux des bureaux de vote par les électeurs et les délégués des candidats ;

  • du traitement des procès-verbaux des commissions départementales de recensement (ou organismes assimilés) dans le cadre du recensement national des voix réalisé par le Conseil constitutionnel du 7 au 10 mai.

Il montre que si, dans l'ensemble, le second tour de scrutin s'est déroulé sans incident majeur, un certain nombre de problèmes se sont posés. La plupart étaient apparus dès le premier tour, mais ont été atténués entre les deux tours.

1) Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle ont rappelé que la propagande n'était plus possible la veille du scrutin.

En effet, pour l'élection présidentielle, l'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (aux termes duquel : « La campagne prend fin la veille du scrutin à zéro heure ») impose une règle spécifique plus stricte quel que soit le type d'acte de propagande considéré.

Il s'agit d'une disposition spéciale qui « durcit » les prescriptions générales des article L. 47 à L. 49 du code électoral en rendant de droit commun le délai fixé par le second alinéa de l'article L 49 et celui prévu par la loi de 1977 modifiée en matière de sondages.

De manière générale et quelle que soit la forme de la campagne (tracts, réunions...), celle-ci est interdite le jour et la veille du scrutin.

En conséquence sont interdits tant la veille que le jour du scrutin :

  • Toute propagande officielle (émissions···) ;

  • Toute réunion électorale ;

  • Toute distribution de tracts ;

  • Toute publication par un quotidien de l'entrevue d'un candidat ;

  • Tout envoi au public, par voie électronique, d'un message ayant le caractère de propagande électorale ;

  • Toute modification des sites Internet des candidat (même s'ils peuvent rester en ligne).

C'est ainsi qu'a été demandé à un quotidien paraissant le samedi à Paris de ne pas publier l'entrevue que lui avait accordée la veille M. Sarkozy. En revanche, le texte de cette entrevue pouvait être mis en ligne avant le 4 mai à minuit, à condition de ne subir aucune modification jusqu'à la fin du scrutin.

Un cas symétrique de publication tardive n'a malheureusement pu être évité à Tahiti au profit de son adversaire.

Certains élus, en nombre heureusement réduit, ne respectent pas la « sanctuarisation » de la veille du scrutin. C'est ainsi que le maire de Saint-Joseph, à La Réunion, non content d'avoir fait apposer à côté des deux affiches officielles des candidats une affiche le montrant aux côtés de la candidate, a tenu une réunion électorale [1] en faveur de Mme Royal le samedi soir, malgré l'avertissement du délégué du Conseil constitutionnel.

L'annulation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote de cette commune aurait été prononcée n'avaient été :

  • l'écart important des voix entre Mme Royal et M. Sarkozy à La Réunion (en faveur de la première) ;

  • et l'absence d'anomalie entre, d'une part, la distribution des voix dans les onze bureaux de vote de la commune de Saint-Joseph et, d'autre part, celle relevée dans les autres communes de l'île.

2) Avisé de la persistance de certaines banderoles de tonalité politique au fronton de lieux abritant des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel a été conduit, le 3 mai, à rappeler aux responsables des bureaux de vote, de leurs aménagements et de leurs abords que, selon une jurisprudence constante [[2]], les bureaux de vote doivent demeurer des lieux neutres.

L'aménagement intérieur et extérieur des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit porter atteinte ni à la liberté, ni à la sincérité du vote. L'obligation de faire respecter cette neutralité à l'intérieur et aux abords immédiats du bureau de vote s'impose en particulier au président du bureau de vote lors du déroulement du scrutin. Il convient, pour cela, de faire obstacle notamment à tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales.

Cette invitation a été suivie d'effet.

3) Le second tour a été marqué, comme le premier, par un fort taux de participation.

Cet afflux a provoqué moins de files d'attente qu'au premier tour en raison des mesures prises par les communes pour étoffer le bureau de vote ou pour dédoubler les listes d'émargement.

Quelle qu'en soit la cause, l'allongement éventuel des files d'attente à l'approche de la clôture des bureaux de vote a conduit le Conseil constitutionnel, comme au premier tour, à inciter leurs présidents à laisser voter tout électeur s'étant présenté avant l'heure limite de fermeture du bureau de vote. Passé ce délai, les présidents de bureau de vote étaient invités à faire placer une barrière à la fin de la file d'attente et à refuser de laisser entrer dans celle-ci les retardataires. Toutefois, le cas ne s'est produit qu'exceptionnellement le 6 mai, alors qu'il n'avait pas été rare au premier tour.

4) Les machines à voter ont, dans l'ensemble, mieux fonctionné (ou été mieux utilisées) qu'au premier tour.

Un léger incident est toutefois à déplorer dans le bureau n° 3 de Marignane (Bouches-du-Rhône) où l'impression des résultats s'est révélée illisible par mauvais fonctionnement de l'imprimante (et, pour être précis, de son tampon encreur). Le bureau de vote en cause (dont la composition était heureusement pluraliste) s'est vu dans l'obligation de relever manuellement les résultats affichés à l'écran. Au demeurant, le procédé n'est pas irrégulier au regard de l'article L. 57-1 du code électoral.

Les délais d'attente imputables aux machines à voter ont été sensiblement moindres qu'au premier tour.

Les files d'attente qui ont pu être créées par une première utilisation de ces machines au premier tour n'ont plus guère été constatées au second tour : les bureaux de vote s'étaient organisés ; l'apprentissage s'était réalisé.

L'expérience des bureaux de vote de Reims est à cet égard illustrative. Ainsi, aucun incident notable n'est à rapporter dans la centaine de bureaux de vote de cette ville, où le vote électronique avait entraîné retards et mécontentements lors du premier tour.

A plus long terme, deux solutions sont concevables pour prévenir de tels embouteillages :

  • à droit constant, créer plus de bureaux de vote (un pour 300 inscrits) en conservant une machine à voter par bureau et l'assimilation « une machine à voter = une urne = un isoloir » ;

  • mettre en réseau une grappe de machines connectées entre elles au sein du même bureau de vote, mais non à l'extérieur de ce bureau, et regarder ce réseau local comme une seule urne électronique.

Dès avant le premier tour, le Conseil constitutionnel a publié un communiqué rappelant que les machines à voter présentaient toutes garanties contre les détournements et les fraudes et mettant en garde contre la hantise irrationnelle de leur dévoiement.

D'où vient alors la persistance des réticences constatées au second tour ?

Certes, l'acharnement déployé dans certains milieux pour jeter le doute sur la crédibilité du vote électronique, suggérer l'existence d'une fraude concertée et inciter au contentieux (des modèles de recours en référé et de réclamations étant diffusés sur Internet) laisse perplexe quant aux mobiles de leurs instigateurs.

Il n'en reste pas moins que beaucoup d'électeurs de bonne foi éprouvent eux-aussi un malaise.

Celui-ci semble avoir une cause beaucoup plus psychologique que technique.

L'usage de l'urne et des bulletins, le dépouillement manuel rendent palpables et familières les opérations électorales. Un contrôle mutuel, visuel, est rendu possible par la présence physique des scrutateurs.

Allons plus loin : la participation aux opérations qui se déroulent dans un bureau de vote, que l'on soit assesseur, scrutateur ou simple électeur, associe les citoyens à une sorte de liturgie républicaine.

L'intrusion des machines à voter dépossède les citoyens de tout cela. Elle rend opaque ce qui était visible. Elle leur confisque un sacerdoce partagé. Elle met fin à une « communion citoyenne ». Elle prive le corps électoral de la surveillance collective des opérations dans lesquelles s'incarne le suffrage universel. Elle rompt le lien sensoriel et symbolique que la pratique « manuelle » du vote et du dépouillement avait tissé.

N'est-ce pas cela, au fond d'eux-mêmes, que reprochent leurs détracteurs aux machines à voter ? Et si tel est le cas, les apaisements techniques sont vains.

Il ne s'agit pas, bien sûr, de condamner l'usage des machines à voter, mais de tenter de comprendre les ressorts profonds et dignes de considération de la résistance qu'elles rencontrent. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, la société contemporaine doit apprendre à mettre en œuvre le progrès sans sacrifier la tradition.

5) Le vote des Français de l'étranger, qui s'était déroulé dans des conditions insatisfaisantes au premier tour (les fichiers et listes d'émargement n'étant pas toujours à jour), s'est mieux passé au second tour par suite des démarches entreprises par les intéressé eux-mêmes, des diligences accomplies par le ministère des affaires étrangères et de la procédure mise au point (avec l'accord du Conseil constitutionnel) pour faire attester sur l'honneur à l'intéressé qu'il avait le droit de voter à cette élection dans sa commune d'inscription en France.

Les électeurs résidant à l'étranger (ou considérés comme tels), mais présents en France le 6 mai 2007, pouvaient se rendre a la mairie de leur commune d'inscription afin de demander le retrait, lorsqu'elle était indue, de la mention ‘‘vote a l'étranger pour l'élection du Président de la République'' selon la procédure définie par une circulaire aux préfets du 25 avril 2007 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère des affaires étrangères.

L'électeur devait signer une attestation sur l'honneur dans laquelle il déclarait :

  • ne pas voter à l'étranger au second tour de l'élection présidentielle de 2007 et ne pas avoir établi de procuration pour voter à l'étranger à cette élection ;

  • ne pas être inscrit sur une liste électorale consulaire, ou ne pas avoir demandé à y être inscrit, ou avoir demandé à en être radié, ou, étant inscrit sur cette liste, avoir demandé à voter en France ;

  • être informé des sanctions prévues par le code électoral en cas de double vote (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (art. L. 92 et L. 93 du code électoral).

Une fois datée et signée par l'électeur ou l'électrice, cette attestation sur l'honneur était visée par le maire avant d'être adressée par télécopie au ministère des affaires étrangères qui, après consultation des fichiers actualisés et contacts auprès de nos postes consulaires, la retournait au maire (également par télécopie) avec indication de l'autorisation de voter.

Le ministère des affaires étrangères pouvait répondre, dès réception de la circulaire du 25 avril 2007, à toute mairie qui le saisissait à l'aide du nouveau formulaire. L'objectif était de régler les litiges avant le scrutin, de tranquilliser l'électeur, de conserver une trace de sa démarche et d'éviter toute tension inutile le jour du vote.

Les moyens que le ministère des affaires étrangères a mobilisés dans le cadre de cette opération ont été renforcés par rapport à ceux du premier tour afin de lui permettre de répondre aux mairies par retour de télécopie.

A l'approche de la clôture du scrutin et en cas de temps de réponse excessif (Bordeaux et Saint-Etienne), consigne a été cependant donnée de laisser voter sur la seule base de l'attestation sur l'honneur.

6) S'agissant des sondages ou estimations ayant trait à l'élection présidentielle - ou, plus généralement, d'indications sur l'issue du scrutin - , leur diffusion est interdite la veille du scrutin. Le jour du scrutin, elle est prohibée jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire national. Des sanctions pénales sont prévues.

Au premier tour, la question de la diffusion prématurée de résultats partiels ou d'indications et estimations sur le sens du scrutin en cours avait été réglée, sur le territoire national, par une action résolue de la Commission nationale de contrôle de la campagne et du CSA. Le Conseil constitutionnel avait pris position dans le même sens.

Cette position a été réitérée pour le second tour.

En revanche, contrairement au premier tour, les sites Internet de la presse étrangère francophone ont été accessibles et ils ont diffusé des indications sur l'issue du vote à partir de 17 heures 30. Les « blogueurs » français ont usé de tous les artifices possibles pour suggérer la nature de cette issue.

Dans l'ensemble, toutefois, le second tour n'a pas été sensiblement plus troublé que le premier par la diffusion de résultats ou d'indications sur l'issue du scrutin antérieurs à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.

A plus long terme, comme il a été déjà dit pour le premier tour, il conviendrait d'unifier l'horaire de clôture des bureaux de vote en métropole (19 h ou 20h) et de clarifier l'article L. 52-2 du code électoral et la loi de 1977 sur les sondages (particulièrement son article 11).

7) D'autres remarques présentent un caractère disparate et plus habituel.

Dans l'ensemble, l'examen des procès-verbaux révèle un taux de confiance élevé dans le bon fonctionnement des opérations électorales dans notre pays et un grand civisme de la part des électeurs comme des membres des bureaux de vote (à preuve le nombre très réduit de protestations émises dans les bureaux de vote ou directement portées à la connaissance du Conseil constitutionnel).

Ont toutefois été constatées, ici et là, des entorses à des règles élémentaires du vote, dont beaucoup avaient déjà été observées au premier tour.

Cette répétition (dans d'autres bureaux de vote que ceux mis en cause au premier tour) témoigne de la persistance de mauvaises habitudes, anciennes et répandues, que des maires chevronnés sont en toute bonne foi étonnés de voir relevées par les délégués du Conseil constitutionnel :

  • Refus d'accepter la présence d'un assesseur pourtant normalement désigné par le représentant départemental du candidat, le bureau de vote étant considéré comme complet (alors que le nombre réglementaire est seulement un minimum) ;

  • Absence momentanée et simultanée du président du bureau de vote et de son suppléant (nombreux cas signalés dans de petites communes[[3]]) ;

  • Ouverture tardive du bureau de vote en vue d'exprimer une insatisfaction ou une revendication locale (quelques communes de l'Ain , Miquelon···) ;

  • Utilisation d'enveloppes de vote de couleurs différentes (par exemple à Maule, dans les Yvelines), alors qu'une couleur uniforme est prescrite par l'article R. 54 du code électoral, les circulaires du 15 février 2007 aux maires et aux préfets précisant que c'était le bleu ;

  • Contrôle relâché de l'identité ;

  • Passage non systématique par l'isoloir ;

  • Prise d'un seul bulletin avant de se rendre à l'isoloir ;

  • Non renseignement des rubriques du procès-verbal qui doivent l'être avant l'ouverture du vote ;

  • A l'inverse, recueil des contreseings sur ce même procès verbal avant l'ouverture du bureau de vote ;

  • Procès-verbal non directement accessible aux électeurs (car le plus souvent conservé par le secrétaire de mairie) et difficultés opposées aux électeurs désireux de faire des réclamations, voire aux délégués [[4]] du Conseil constitutionnel souhaitant y inscrire leur heure de passage et leurs éventuelles observations ;

  • Fermeture de l'urne par un seul cadenas, en méconnaissance de l'article L. 63 du code électoral ;

  • Méconnaissance de l'ordre des opérations prescrit par le code électoral (reconnaissance de l'identité, collecte des bulletins, passage par l'isoloir, vote, émargement) ;

  • Mauvaise application, le plus souvent dans un sens défavorable à l'expression du suffrage, des règles relatives au vote par procuration, par exemple :

  • lorsque sont opposées des date ou heure limites à l'établissement d'une procuration ou à la prise en compte de celle-ci par le bureau de vote,

  • ou encore lorsque le mandant venu voter personnellement se voit refuser l'accès à l'urne alors que son mandataire n'a pas fait usage de la procuration et que celle-ci peut être annulée sur le cahier prévu à cet effet,

  • ou enfin lorsque l'autorité chargée de l'établissement des procurations ou les services postaux ne font pas diligence pour faire parvenir en temps utile à la mairie le volet destiné au bureau de vote [[5]] ;

  • Refus de laisser les électeurs n'y participant pas directement assister aux opérations de dépouillement.

Ces pratiques sont loin de s'accompagner d'indices ou d'allégations de fraude et n'entachent donc généralement pas la sincérité du scrutin. L'annulation de l'ensemble des votes du bureau serait souvent un remède disproportionné, car elle priverait de leur droit au suffrage des électeurs de bonne foi.

Toutefois, dûment signalées au Conseil constitutionnel au cours de sa permanence téléphonique et confirmées par les rapports des présidents des cours d'appel, elles ne sauraient être passées sous silence.

Les délégués spéciaux du Conseil constitutionnel [6], ou (comme il l'avait fait au premier tour) le Président du Conseil lui-même, adressent des admonestations aux maires ayant toléré de telles irrégularités.

Conduisent en revanche non à simple réprimande, mais à l'annulation des résultats des bureaux de vote en cause :

  • Le fait que la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs, comme le prescrit pourtant l'article R. 60 du code électoral dans les communes de plus de cinq mille habitants, et que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites au président du bureau de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin justifie l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau (bureau de vote n° 1 de la commune de Sainte-Rose à La Réunion, dans lequel 674 suffrages ont été exprimés) ;
  • la méconnaissance massive de l'obligation d'émargement imposée par l'article L. 62-1 du code électoral. Ce manquement à une formalité substantielle du vote met le Conseil constitutionnel hors de mesure d'exercer son contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin (bureau n° 2 de la commune de Poum, en Nouvelle-Calédonie, dans lequel 152 suffrages ont été exprimés).

8) La question la plus préoccupante non sans doute du point de vue quantitatif, mais par sa nature, est celle d'initiatives de tiers qui semblent vouloir porter atteinte à la démocratie représentative par la force ou l'intimidation. On la pensait appartenir à un autre âge. Il n'en est malheureusement rien.

Ont ainsi été relevés une vingtaine de cas de blocage [7] des serrures de bureaux de vote situés dans les quatre premiers arrondissements de Paris, un cas de vol des bulletins d'un candidat (commune de Meslay-du-Maine dans la Mayenne) et un cas de collage des bulletins du même candidat (bureau n° 40 du treizième arrondissement de Paris).

Si minoritaires soient-ils, on ne saurait considérer de tels actes avec indifférence. Ils ont pour objet et pour effet [8] de priver les citoyens de leur droit de vote et visent au cœur le suffrage universel. Leur gravité justifie contre leurs auteurs des peines adéquates, au demeurant prévues par les textes (article L. 116 du code électoral et articles 322-1 et 322-2 du code pénal).

III) La décision de proclamation

Préparée au cours de ses séances plénières des 7, 8 et 9 mai, la décision de proclamation proprement dite est adoptée par le Conseil le jeudi 10 mai 2007 à 12 heures. Elle fait l'objet d'une présentation à la presse par le Président du Conseil constitutionnel à 16 heures. Sa publication au Journal officiel se fait « sans délai » (11 mai).

Elle importe d'abord par son dispositif.

1) Le dispositif

Conformément au précédent du 12 mai 1995 (proclamant « M. Jacques Chirac Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. François Mitterrand, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 21 mai 1995 à 0 heure »), la décision de proclamation du 10 mai 2007 fixe comme point de départ du mandat de M. Nicolas Sarkozy la cessation des fonctions de M. Jacques Chirac.

Celle-ci interviendra au plus tard le 16 mai 2007 à minuit dès lors que le quinquennat qui s'achève a commencé le 17 mai 2002 à 0 heure en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 8 mai 2002 proclamant M. Chirac élu.

Une cérémonie de passation des pouvoirs est prévue le 16 mai 2007 à l'Elysée.

2) Structure et fondements de la décision

Dans sa décision relative au second tour de l'élection présidentielle de 2007, comme pour le second tour de l'élection présidentielle de 2002, le Conseil constitutionnel distingue les différents éléments sur lesquels il se fonde tant comme juge de l'élection que comme autorité chargée de la centralisation des résultats au niveau national.

Cette distinction résulte des derniers visas et des premiers considérants (« Après avoir.. ») de la décision du 10 mai 2007.

Ces éléments sont les suivants :

  • S'il y en avait eu, les mémoires par lesquels les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales (départements métropolitains, collectivités d'outre-mer) défèrent tout ou partie des opérations électorales de cette collectivité, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 ;
  • Les rapports écrits des délégués du Conseil constitutionnel, auxquels doivent être assimilées les observations portées au procès-verbal de la commission locale de recensement par son président ;
  • Les rapports oraux des dix rapporteurs-adjoints du Conseil constitutionnel (membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes), ainsi que des sept délégués spéciaux pour l'outre-mer communs au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle, couvrant les 106 départements et autres circonscriptions (collectivités territoriales d'outre-mer, Français établis à l'étranger) dans lesquelles s'effectuent la première totalisation des résultats et l'examen des bulletins litigieux ;
  • Les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux de leurs bureaux de vote.

A noter que, comme au premier tour, aucun candidat n'a déféré au Conseil l'ensemble des opérations électorales, comme le lui permettait l'article 30 du décret du 8 mars 2001.

Sur le plan matériel, les procès-verbaux des commissions locales de recensement, accompagnés des procès-verbaux litigieux des bureaux de vote de la circonscription et des rapports des délégués du Conseil désignés dans celle-ci, sont acheminés rue de Montpensier par service rapide.

Parvenus au Conseil, ils sont confiés aux rapporteurs adjoints qui les instruisent et en exposent les difficultés devant les membres du Conseil constitutionnel réunis de façon continue en séance plénière.

Les rectifications et annulations décidées par le Conseil sont alors répercutées dans la base de données du ministère de l'intérieur dont une antenne est installée à cette fin au quatrième étage du pavillon Montpensier.

La décision de proclamation proprement dite est enfin délibérée en séance plénière.

Sur le plan intellectuel, l'ordre suivi (retracé en tête de la décision) est le suivant :

  • Le Conseil rejette comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 ;

  • Il examine, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble. Il n'y en a pas eu en l'espèce. En 2002, il avait à chaque fois conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;

  • Pour chaque circonscription, il statue sur les autres réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote (c'est-à-dire sur celles, de loin les plus nombreuses, qui ne portent que sur le bureau de vote de leur auteur). Pour des raisons évidentes de volume et de délai, le rejet d'une réclamation n'est pas motivé ;

  • Pour chaque circonscription, il opère diverses rectifications d'erreurs matérielles et procède aux corrections numériques qui s'imposent. Ces rectifications, d'ampleur minime, ne sont pas explicitées dans la décision ;

  • Sont en revanche motivées les annulations des suffrages émis dans tout un bureau de vote.

3) Déclaration de patrimoine

Est publiée au Journal officiel du 11 mai, en même temps que la décision de proclamation, la déclaration de patrimoine que M. Sarkozy a déposée sous pli scellé au Conseil constitutionnel le 18 mars, avant la fixation de la liste des candidats.

A cet effet, le pli contenant la déclaration de patrimoine de début de mandat de M. Sarkozy est ouvert lors de la séance plénière à l'issue de laquelle est arrêtée la décision de proclamation.

Cette publicité résulte des dispositions :

  • du quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, aux termes desquelles : « Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » .

  • du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la même loi aux termes desquelles :

« Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication ».

Il s'agit donc de la déclaration de patrimoine de début de mandat de M. Sarkozy. Pour sa part, la déclaration de patrimoine de fin de mandat de M. Chirac a été publiée au Journal officiel du 24 avril en application des mêmes dispositions.

4) Suites de la décision de proclamation

Après la proclamation de l'élu par le Conseil constitutionnel, laquelle fait corps avec la décision recensant les suffrages au niveau national et tranchant les réclamations, une cérémonie d'investiture du Président proclamé élu se déroule au palais de l'Elysée.

L'installation d'un nouveau Président de la République se fait dans le cadre d'une cérémonie solennelle d'investiture.

Le Président élu entre au Palais par la cour d'honneur, passe devant un détachement de la Garde républicaine. Il s'entretient, selon l'usage, avec son prédécesseur. Puis il reçoit des mains du grand chancelier de la Légion d'Honneur les insignes de grand croix de la Légion d'Honneur.

La cérémonie d'investiture proprement dite a ensuite lieu dans la salle des Fêtes.

Elle comporte :

  • (pour mémoire) l'interprétation par l'Orchestre de chambre de la Garde républicaine d'une marche solennelle lors de l'entrée du Président élu, qui est accompagné du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée Nationale ;
  • la lecture par le Président du Conseil Constitutionnel (accompagné de ses collègues) de la décision de proclamation. C'est cette intervention qui opère le transfert de pouvoirs et marque l'heure précise du début du nouveau mandat ;
  • la présentation au nouveau Président de la République par le grand chancelier de la Légion d'Honneur du collier de grand maître de l'Ordre [[9]] ;
  • l'allocution du Président de la République nouvellement proclamé ;
  • la présentation des personnalités invitées (corps constitués, doyen du corps diplomatique, invités personnels)

A l'issue de la cérémonie, le Président de la République se rend sur la terrasse du parc en compagnie du Premier ministre et des Présidents des deux assemblées.

Les honneurs militaires lui sont rendus par la Garde républicaine.

Après avoir écouté la Marseillaise devant le drapeau, le Président passe les troupes en revue. Une salve de 21 coups de canons est tirée, soit après la lecture de la proclamation, soit pendant les honneurs militaires.

Lorsqu'un Président se succède à lui-même (1988, 2002), la coutume est qu'il prenne la parole après le président du Conseil constitutionnel.

Dans l'hypothèse où le Président proclamé élu n'est pas le Président sortant, les deux intéressés se mettent d'accord sur le principe d'une cérémonie de passation de pouvoirs, ses date et heure, ainsi que ses modalités qui peuvent déroger à celles précédemment exposées.

Cette passation de pouvoirs se double de contacts beaucoup plus fonctionnels (qui ont pu commencer quelques jours avant et peuvent se poursuivre quelques jours après) entre les deux équipes présidentielles (entrante et sortante). Ces contacts sont indispensables à la continuité de l'Etat : il suffit de songer aux responsabilités du Chef de l'Etat en matière de relations extérieures, de défense ou de nominations.


[1] Certes sur le territoire d'une commune limitrophe···

[2] Par exemple : Conseil d'État (10ème et 9ème sous-sections réunies), n° 268543, 15 novembre 2004, M. Gaston Flosse

[3] Par exemple dans le premier bureau de Walincourt Selvigny, dans le Nord.

[4] Par exemple : Vénérand (Charente-Maritime) ou Puylaroque (Tarn-et-Garonne).

[5] Ainsi, à Bobigny (Seine Saint-Denis), 55 procurations établies entre le 23 et le 30 avril n'ont pas été transmises par le commissariat de police. Elles ont été retrouvées dans le coffre-fort du commissariat le dimanche 6 mai à 11 h et livrées en mairie à 11 h 30. 51 de ces procurations se sont révélées valables et ont été transmises au bureau de vote à 13 h. Il a été indiqué aux électeurs qui s'étaient présentés le matin de se représenter dans l'après-midi

[6] Par exemple Laurent Touvet en Nouvelle-Calédonie

[7] par injection de colle ou bourrage au moyen d'objets divers (allumettes, morceaux de fer, mégots)

[8] Comme le confiait un électeur âgé à une collaboratrice du Conseil constitutionnel, présente devant son bureau de vote de